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Principales mesures fiscales de la Loi de Finances 2026

Publié le 9 mars 2026 | Par Michel Grandchamp

Barème de l’Impôt sur le Revenu des particuliers (revalorisé de l’inflation à 0,9%)

Pour un quotient familial d’une part, avant application du plafonnement des effets du quotient familial, le barème applicable est le suivant :

Fraction du revenu imposable Taux (en %)
N’excédant pas à 11 600 € 0%
De 11 600 € à 29 259 € 11%
De 29 259 € à 84 577 € 30%
De 84 577 € à 181 917 € 41%
Supérieure à 181 917 € 45%

Remarque :Les contribuables dont le revenu fiscal de référence excède un certain seuil sont soumis à la **Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (CEHR) calculée de la façon suivante : => Personne seule (250 001€<x<500 000€ =3%, 500 001€<x<1 000 000€ =4%, >1 000 000€ =5%) et pour un couple (500 001€<x<1 000 000€ =3% et > 1 000 000€ =4%).

Contribution Différentielle sur les Hauts Revenus (CDHR) : reconduction

Instaurée pour la première fois pour les revenus 2025, la CDHR est une contribution supplémentaire qui instaure un taux minimal d’imposition de 20% (sans prise en compte des prélèvements sociaux) pour les foyers visant les personnes disposant de très hauts revenus, avec une part importante de revenus « passifs » soumis à la flat-tax, dans des situations où l’impôt effectivement acquitté apparaît inférieur à ce plancher.

 

Fiscalité sur le capital

Hausse de la Flat-Tax de 30% à 31,4%

La loi de financement de la sécurité sociale a acté une hausse du taux de CSG applicable aux revenus du capital de 1,4 pts, celle-ci passant de 9,2% à 10,6%.

Cette hausse s’applique à l’essentiel des revenus financiers soumis aux prélèvements sociaux sur le capital, notamment les revenus de capitaux mobiliers et les produits de placement. Le législateur a toutefois prévu plusieurs exceptions : les revenus fonciers, les plus-values immobilières, les produits d’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.

Taxation des holdings patrimoniales : création d’une taxe de 20% sur les biens considérés comme « somptuaires »

Cette taxe vise les holdings patrimoniales répondant cumulativement aux critères suivants :

  • Total de bilan (valeur vénale) > 5 M€ (NB : s’apprécie indépendamment pour chacune des sociétés détenues par le même contribuable).
  • Détention directe ou indirecte par une personne physique et son cercle familial ≥ 50%.Revenus passifs > 50% des produits totaux (exploitation et financiers).
  • Assiette de la taxe : biens affectés à l’exercice de la chasse ou de la pêche, véhicules de tourisme non affectés à une activité professionnelle, yachts/bateaux de plaisance/aéronefs, chevaux de course ou de concours, vins et alcools, bijoux et métaux précieux (les œuvres d’art sont exclues), logements mis à disposition ou loués à des conditions anormales au profit des associés personne physique ou de membres de leur cercle familial.

Le redevable de cette taxe est la société holding elle-même si celle-ci a son siège en France. Le cas échéant, la taxe est due par les personnes physiques résidentes fiscales de France détenant plus de 50 % du capital ou des droits de vote.

Cette taxe sera due pour la première fois au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2026. C’est donc bien à cette date qui conviendra de prendre en compte la composition des différents actifs de la société.

 Transmission d’entreprise : modification du dispositif « Dutreil »

Le dispositif est maintenu mais fait l’objet d’un « resserrement » sur deux principaux points :

  • Biens éligibles : seuls les biens exclusivement affectés à l’activité professionnelle ouvrent droit à l’exonération de 75% appliquée lors de la transmission d’entreprises à titre gratuit. Les actifs dits somptuaires sont ainsi exclus sauf s’ils ont été affectés à l’activité opérationnelle avant la transmission.
  • Durée de conservation des titres : l’engagement individuel de conservation pris par le bénéficiaire de la donation passe de 4 à 6 ans. Ainsi, la durée globale de conservation des titres passe à 8 ans (2 ans d’engagement collectif de conservation et 6 ans d’engagement individuel de conservation).

Durcissement du régime de d’apport-cession (art. 150-O B ter du CGI)

Pour rappel, ce dispositif vise à ce que les plus-values d’apport de titres, à une société contrôlée par l’apporteur, soit placées en report d’imposition sous certaines conditions. Des restrictions sont apportées à ce régime :

  • La fraction du gain réinvestie dans l’économie réelle passe de 60% à 70%.
  • Le délai de réinvestissement passe de 2 à 3 ans.
  • Le périmètre des cibles éligibles est réduit et ne comprend plus notamment certains investissements immobiliers (promotion immobilière, marchand de biens etc.).

Mesures fiscales diverses

 Régime des management packages : deux principales mesures

  • L’instauration d’un mécanisme de report d’imposition : les gains issus d’instruments de management packages bénéficient d’un « report d’imposition » à l’occasion d’apport de titres.
  • La modification des règles applicables en cas de donation de titres issus de management packages. Dorénavant, l’imposition relative au gain net est supportée par le donateur (celui qui donne) au titre de l’année de la transmission à titre gratuit (et non plus l’année de la cession par le bénéficiaire des titres transmis). La donation ne permet donc plus de « purger » l’imposition latente.

Immobilier : création du statut fiscal du bailleur privé

Ce dispositif, qui vise à relancer l’investissement locatif, s’adresse aux particuliers visant à proposer en location nue, à titre de résidence principale, des biens immobiliers situés en France acquis neufs ou faisant l’objet de travaux d’amélioration représentant au moins 20 % du prix d’acquisition du logement.

Le levier fiscal consiste à pratiquer un amortissement (compris entre 3% et 5,5% suivant la catégorie du logement avec un plafond annuel en montant autour de 10 000€) sur la valeur du bien (avec une limite fixée à 80 % du montant de l’investissement net de frais et majoré du montant des travaux éventuel en cas de réhabilitation) en plus de la déductibilité classique des charges.

Point d’attention : à l’occasion de la cession ultérieure du bien, le prix d’acquisition devra être minoré du montant des amortissements pratiqués pour les besoins du calcul de la plus-value immobilière.

Achevé de rédiger le 28 février 2026

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